actualite informatique
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actualite informatique
Bon alors je pensais qu'il serait pas mal de parler d'un peu d'actu informatique donc voila.
Megaupload : les charges du FBI
Selon le rapport des enquêteurs, les dirigeants auraient incité au piratage dès la naissance de la société en 2005. En sept ans d'activité, Megaupload aurait généré 175 millions de dollars de revenus.
Les enquêteurs travaillaient sur le dossier depuis un an. Ils ont rassemblé des preuves qui, selon l'acte d'accusation, accablent les fondateurs de Megaupload. Dans les 72 pages du dossier sont en effet révélés des e-mails échangés par les dirigeants de la société qui démontrent que ceux-ci avaient parfaitement connaissance des contenus piratés et auraient même encouragé leur usage illicite. Le service aux 50 millions de visiteurs uniques par jour et aux 180 millions d'inscrits, aurait reçu plus d'un milliard de visiteurs au cours de ses sept années d'existence. Des chiffres jamais atteints par un site pirate jusqu'ici, même par le plus célèbre d'entre eux, Napster.
Selon les enquêteurs, Megaupload disposait de deux sources de revenus : les abonnements payants, qui permettaient d'accéder à tous les contenus des sites de la galaxie de la société, et la publicité en ligne. Les premiers, allant de quelques dollars par mois jusqu'à un abonnement à 260 dollars pour un accès à vie, auraient généré 150 millions de dollars depuis la naissance de Megaupload en 2005, la publicité environ 25 millions de dollars. Les profits générés seraient substantiels : les coûts de serveurs et d'hébergement ne se monteraient, eux, qu'à 65 millions de dollars depuis 2005.
N'hesiter pas a regir
Megaupload : les charges du FBI
Selon le rapport des enquêteurs, les dirigeants auraient incité au piratage dès la naissance de la société en 2005. En sept ans d'activité, Megaupload aurait généré 175 millions de dollars de revenus.
Les enquêteurs travaillaient sur le dossier depuis un an. Ils ont rassemblé des preuves qui, selon l'acte d'accusation, accablent les fondateurs de Megaupload. Dans les 72 pages du dossier sont en effet révélés des e-mails échangés par les dirigeants de la société qui démontrent que ceux-ci avaient parfaitement connaissance des contenus piratés et auraient même encouragé leur usage illicite. Le service aux 50 millions de visiteurs uniques par jour et aux 180 millions d'inscrits, aurait reçu plus d'un milliard de visiteurs au cours de ses sept années d'existence. Des chiffres jamais atteints par un site pirate jusqu'ici, même par le plus célèbre d'entre eux, Napster.
Selon les enquêteurs, Megaupload disposait de deux sources de revenus : les abonnements payants, qui permettaient d'accéder à tous les contenus des sites de la galaxie de la société, et la publicité en ligne. Les premiers, allant de quelques dollars par mois jusqu'à un abonnement à 260 dollars pour un accès à vie, auraient généré 150 millions de dollars depuis la naissance de Megaupload en 2005, la publicité environ 25 millions de dollars. Les profits générés seraient substantiels : les coûts de serveurs et d'hébergement ne se monteraient, eux, qu'à 65 millions de dollars depuis 2005.
N'hesiter pas a regir
Re: actualite informatique
J'avais deja vu mais c'est sympa de suivre cette actu un peu
y plus personne qui se co sur le site a per ns tu trouve pas ?
y plus personne qui se co sur le site a per ns tu trouve pas ?
goldensword- amdinistrator
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Re: actualite informatique
Je sais mais il y a la reprise des cours donc nous on es un peut obligé de se connecter régulièrement mais les autres membres eux doivent je le suppose passer plus de temps sur les cours^^
Re: actualite informatique
Je voudrais savoir, qui pense tu qui va gagner la "guerre informatique" hadopi ou les pirates ?
Moi personnellement je penses que se sont les pirates /!\je n'en suis pas un forcement je donne uniquement mon avis !
Moi personnellement je penses que se sont les pirates /!\je n'en suis pas un forcement je donne uniquement mon avis !
Re: actualite informatique
Moi aussi parce que les pirates sont des ouf ils connaisse plus les reseaux sociaux que l'etat
et quand y ont bloquer megaupload avec SOPA ils ont foutu la utilisez un langage correct ! de partout au USA sur les reseau leur site et tout
et quand y ont bloquer megaupload avec SOPA ils ont foutu la utilisez un langage correct ! de partout au USA sur les reseau leur site et tout
goldensword- amdinistrator
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Re: actualite informatique
Oui car si tu regarde même moi a 15 ans dans 2 jours j'ai crée 2hack pour mw3 sur pc !
Re: actualite informatique
et oui alala ba bon anniv moi je pars au ski e week end alors je te le souhaite maintenant si je te vois pas avant mercredi prochain. Ps :ce mercredi jai mon stage
Comme cadeau une 3ds??? lol
Comme cadeau une 3ds??? lol
goldensword- amdinistrator
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Re: actualite informatique
Non comme cadeau peut être far cry et un cd et sinon je pense de l'argent car je n'ai pas trop d'idées mais pas la 3DS ^^
Re: actualite informatique
C'est fou je m'en doutais
goldensword- amdinistrator
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Re: actualite informatique
de retour pour une petite info ^^
Sur son site, la SACD publie un résumé de la lettre reçue du candidat Nicolas Sarkozy. La société des auteurs compositeurs d’arts dramatiques retient dans les propos du président-candidat que celui-ci « s’engage sur le développement de l’offre légale ».
Ainsi, il « promet d'ouvrir le chantier du développement de l'offre légale en ligne et propose de créer un compte de soutien au spectacle vivant ». La SACD note encore que « le président-candidat souhaite par ailleurs faire participer les géants transnationaux de l'Internet au financement de la création et des investissements dans les réseaux engagés par les fournisseurs d'accès. "Ces mêmes entreprises devront [...] acquitter l'impôt au titre des activités considérables qu'elles réalisent en France sans y être fiscalisées" ». Et la société de souligner les promesses de Sarkozy au profit du « compte de soutien au spectacle vivant ».
De fait, la lettre de Nicolas Sarkozy est bien plus dense que ce qu’en a retenu la SACD.
D’entrée, Sarkozy salue en effet la SACD comme un « partenaire essentiel pour faire émerger des solutions innovantes en matière de droit d’auteur, de rémunération de la création et de développement de l’offre légale d’œuvres culturelles ».
nicolas sarkozy pascal rogard SACD HADOPInicolas sarkozy pascal rogard SACD HADOPI
Le "partenariat" de la SACD pour la loi copie Privée
En guise de témoignage éclatant de ce partenariat – les anglophones auraient écrit lobbying - Sarkozy pointe la récente loi du 20 décembre 2011 sur la copie privée dont on connaît les qualités. Cette loi est venue « hacker » les effets du droit européen afin de faire payer la copie privée aux professionnels, à charge pour eux de réclamer le remboursement de ce trop versé. Une loi venue en outre sacraliser des barèmes qui auraient dû être annulés fin 2011 compte tenue de la jurisprudence du Conseil d’État. Une loi qui réduit rétroactivement la possibilité pour les justiciables d’attaquer ces barèmes en rendant difficile, voire impossible l’accès au juge. Une loi, enfin, cible d'une QPC lancée par les industriels.
"La constance de votre soutien" à Hadopi
Le chef de l’État donne aussi des détails sur ce qu’il compte faire sur le volet piratage. Un volet qui touche de très près la SACD. Celle-ci a en effet milité pour la riposte graduée allant jusqu’à la suspension et même la résiliation dès janvier 2005 (le communiqué des acteurs de l'audiovisuel, désormais indisponible sur le site de la SACD et invisible sur le site de l'ARP).
« J’ai bien noté la constance de votre soutien au dispositif pédagogique de la réponse graduée et je m’en félicite » dit le candidat à l'un des principaux géniteurs de la Hadopi. Pas d’inquiétude : Sarkozy promet au regard des « premiers résultats exceptionnellement encourageants » de « poursuivre dans cette voie avec détermination ».
Détermination ? Le candidat-président dévoile ainsi sa vision : « j’ai la conviction que la lutte contre le piratage doit être dirigée simultanément contre l’ensemble des modes opératoires : pair-à-pair, sites illégaux de streaming ou de téléchargement direct ». Pourquoi ? Selon le locataire de l’Élysée, « aucune offre légale rémunératrice pour les créateurs et attractive pour les internautes ne pourra jamais émerger ou se stabiliser dans un environnement où les pouvoirs publics laisseraient libre cours aux échanges illégaux entre particuliers ».
Voilà ainsi les prémices d’Hadopi 3 dépeint par le chef de l’État : « La réponse graduée doit être complétée par une lutte tous azimuts contre les sites illégaux installés dans les « paradis numériques » ». Comment ? « Blocage de ces sites par les fournisseurs d’accès, déréférencement par les moteurs de recherche, responsabilisation des intermédiaires de paiement, coopérations judiciaire et policière internationales pour lutter contre les criminels les plus endurcis ».
L'arme du L336-2 CPI
Nicolas Sarkozy prend note qu’ « une partie de ces mesures est déjà possible sur le fondement de l’actuel article L336-2 du code de la propriété intellectuelle ». Le L336-2 CPI permet de réclamer du juge toute mesure permettant de faire cesser ou de prévenir une atteinte à leurs intérêts. Et c’est dans cet article né avec la loi Hadopi que nous décelions le cheval de Troie du filtrage en février 2009, à l'aide des propos de l'UMP Franck Riester, aujourd'hui membre de la Rue de Texel.
La citation de cet article par Nicolas Sarkozy ne doit rien au hasard, d'autant que le candidat a dans son équipe de campagne Olivier Henrard, architecte des lois Hadopi 1 et 2.
C’est en effet ce dispositif qui est actuellement éprouvé par les ayants droit dans le dossier Allostreaming. Les ayants droit souhaitent se voir autorisés à implanter en France un dispositif de blocage des sites miroirs chez les FAI et dans les moteurs. Comment ? Avec un système conçu par l’ALPA (dont est membre la SACD) et TMG capable de dénoncer les réapparitions chez les FAI et moteurs, automatiquement et sans passer par le juge.
L’affaire est toujours en cours, mais Sarkozy l’assure à la SACD : « Je compléterai si nécessaire cette disposition et je porterai ces débats au niveau européen ».
Voilà donc les prochaines démarches civilisatrices promises par Sarkozy : blocage, déréférencement, responsabilité des organismes de paiement, coopération policière et judiciaire. Des beaux sujets au niveau européen pour ACTA ou la directive IPRED 2, qui ne manqueront pas d'intéresser le commissaire européen Michel Barnier, celui qui fut colistier avec Marielle Gallo sur une liste UMP aux éléctions européennes.
et manifestez-vous si vous voulez d'autres infos ^^
ps ->j'ecris en bleu car c'est plus agréable que le rouge a lire je trouve
Sur son site, la SACD publie un résumé de la lettre reçue du candidat Nicolas Sarkozy. La société des auteurs compositeurs d’arts dramatiques retient dans les propos du président-candidat que celui-ci « s’engage sur le développement de l’offre légale ».
Ainsi, il « promet d'ouvrir le chantier du développement de l'offre légale en ligne et propose de créer un compte de soutien au spectacle vivant ». La SACD note encore que « le président-candidat souhaite par ailleurs faire participer les géants transnationaux de l'Internet au financement de la création et des investissements dans les réseaux engagés par les fournisseurs d'accès. "Ces mêmes entreprises devront [...] acquitter l'impôt au titre des activités considérables qu'elles réalisent en France sans y être fiscalisées" ». Et la société de souligner les promesses de Sarkozy au profit du « compte de soutien au spectacle vivant ».
De fait, la lettre de Nicolas Sarkozy est bien plus dense que ce qu’en a retenu la SACD.
D’entrée, Sarkozy salue en effet la SACD comme un « partenaire essentiel pour faire émerger des solutions innovantes en matière de droit d’auteur, de rémunération de la création et de développement de l’offre légale d’œuvres culturelles ».
nicolas sarkozy pascal rogard SACD HADOPInicolas sarkozy pascal rogard SACD HADOPI
Le "partenariat" de la SACD pour la loi copie Privée
En guise de témoignage éclatant de ce partenariat – les anglophones auraient écrit lobbying - Sarkozy pointe la récente loi du 20 décembre 2011 sur la copie privée dont on connaît les qualités. Cette loi est venue « hacker » les effets du droit européen afin de faire payer la copie privée aux professionnels, à charge pour eux de réclamer le remboursement de ce trop versé. Une loi venue en outre sacraliser des barèmes qui auraient dû être annulés fin 2011 compte tenue de la jurisprudence du Conseil d’État. Une loi qui réduit rétroactivement la possibilité pour les justiciables d’attaquer ces barèmes en rendant difficile, voire impossible l’accès au juge. Une loi, enfin, cible d'une QPC lancée par les industriels.
"La constance de votre soutien" à Hadopi
Le chef de l’État donne aussi des détails sur ce qu’il compte faire sur le volet piratage. Un volet qui touche de très près la SACD. Celle-ci a en effet milité pour la riposte graduée allant jusqu’à la suspension et même la résiliation dès janvier 2005 (le communiqué des acteurs de l'audiovisuel, désormais indisponible sur le site de la SACD et invisible sur le site de l'ARP).
« J’ai bien noté la constance de votre soutien au dispositif pédagogique de la réponse graduée et je m’en félicite » dit le candidat à l'un des principaux géniteurs de la Hadopi. Pas d’inquiétude : Sarkozy promet au regard des « premiers résultats exceptionnellement encourageants » de « poursuivre dans cette voie avec détermination ».
Détermination ? Le candidat-président dévoile ainsi sa vision : « j’ai la conviction que la lutte contre le piratage doit être dirigée simultanément contre l’ensemble des modes opératoires : pair-à-pair, sites illégaux de streaming ou de téléchargement direct ». Pourquoi ? Selon le locataire de l’Élysée, « aucune offre légale rémunératrice pour les créateurs et attractive pour les internautes ne pourra jamais émerger ou se stabiliser dans un environnement où les pouvoirs publics laisseraient libre cours aux échanges illégaux entre particuliers ».
Voilà ainsi les prémices d’Hadopi 3 dépeint par le chef de l’État : « La réponse graduée doit être complétée par une lutte tous azimuts contre les sites illégaux installés dans les « paradis numériques » ». Comment ? « Blocage de ces sites par les fournisseurs d’accès, déréférencement par les moteurs de recherche, responsabilisation des intermédiaires de paiement, coopérations judiciaire et policière internationales pour lutter contre les criminels les plus endurcis ».
L'arme du L336-2 CPI
Nicolas Sarkozy prend note qu’ « une partie de ces mesures est déjà possible sur le fondement de l’actuel article L336-2 du code de la propriété intellectuelle ». Le L336-2 CPI permet de réclamer du juge toute mesure permettant de faire cesser ou de prévenir une atteinte à leurs intérêts. Et c’est dans cet article né avec la loi Hadopi que nous décelions le cheval de Troie du filtrage en février 2009, à l'aide des propos de l'UMP Franck Riester, aujourd'hui membre de la Rue de Texel.
La citation de cet article par Nicolas Sarkozy ne doit rien au hasard, d'autant que le candidat a dans son équipe de campagne Olivier Henrard, architecte des lois Hadopi 1 et 2.
C’est en effet ce dispositif qui est actuellement éprouvé par les ayants droit dans le dossier Allostreaming. Les ayants droit souhaitent se voir autorisés à implanter en France un dispositif de blocage des sites miroirs chez les FAI et dans les moteurs. Comment ? Avec un système conçu par l’ALPA (dont est membre la SACD) et TMG capable de dénoncer les réapparitions chez les FAI et moteurs, automatiquement et sans passer par le juge.
L’affaire est toujours en cours, mais Sarkozy l’assure à la SACD : « Je compléterai si nécessaire cette disposition et je porterai ces débats au niveau européen ».
Voilà donc les prochaines démarches civilisatrices promises par Sarkozy : blocage, déréférencement, responsabilité des organismes de paiement, coopération policière et judiciaire. Des beaux sujets au niveau européen pour ACTA ou la directive IPRED 2, qui ne manqueront pas d'intéresser le commissaire européen Michel Barnier, celui qui fut colistier avec Marielle Gallo sur une liste UMP aux éléctions européennes.
et manifestez-vous si vous voulez d'autres infos ^^
ps ->j'ecris en bleu car c'est plus agréable que le rouge a lire je trouve
Re: actualite informatique
je t'avoue que jai pas encore eu le courage de tout lire mais si jai le temps peut etre
goldensword- amdinistrator
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Re: actualite informatique
En meme temps la j'ai la flemme, je viens de me taper 2h de volley cet aprem ou jai pris 2 balles en pleine tete et ou je suis tomber, mon genou a percuter ma machoire, et jai été sonner 15 min.En plus je me suis petté le poignet gauche.
Bref j'ai fait du vollet.
Enfin bon la flemme pas du tout pour ca mis c'est histoire de te raconter mes mésaventures.
Bref j'ai fait du vollet.
Enfin bon la flemme pas du tout pour ca mis c'est histoire de te raconter mes mésaventures.
goldensword- amdinistrator
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Re: actualite informatique
Sympas le "bref" et toi tu te casse le poignet mais tu trouve la force de te servir de ton clavier et de ta souris ^^
Re: actualite informatique
J'ai dit petté pas casser maintenant sa va un peu mieux
mais hier ça faisait deja quelques heures c'est pour ça
Il n'empeche que je men suis pris plein la gueule
mais hier ça faisait deja quelques heures c'est pour ça
Il n'empeche que je men suis pris plein la gueule
goldensword- amdinistrator
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Re: actualite informatique
« Hadopi, quel bilan pour quel avenir ? » Ce 4 juin à 18h00, un colloque est organisé par le Master 2 Droit du Commerce électronique et de l’Economie numérique de l’Université Paris 1 (page officielle (*)). Seront présents Eric Walter, secrétaire général de la Hadopi, Jeremie Zimmermann de la Quadrature du Net, et deux professeurs de droit de propriété intellectuelle Célia Zolynski et Valerie Laure Benabou.
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Hadopi
Hadopi, quel bilan pour quel avenir ?
Pour quelle majorité ?
« Hadopi, quel bilan pour quel avenir ? » Ce 4 juin à 18h00, un colloque est organisé par le Master 2 Droit du Commerce électronique et de l’Economie numérique de l’Université Paris. Seront présents Eric Walter, secrétaire général de la Hadopi, Jeremie Zimmermann de la Quadrature du Net, et deux professeurs de droit de propriété intellectuelle Célia Zolynski et Valerie Laure Benabou.
hadopi colloque sorbonne
Gratuit et ouvert à tous, cette rencontre tentera de dresser le bilan de la Hadopi, publié voilà deux mois pour ensuite s’interroger sur le devenir de ce mécanisme après l’élection de François Hollande. Il n’y aura cependant pas de représentant du camp socialiste, les élections législatives n'étant pas encore organisées. Cependant, les dernières petites déclarations du candidat Hollande résonneront sans nul doute.
Hollande avait promis d’abroger le dispositif puis de le remplacer pour enfin le repenser, renvoyant le dossier à l'avènement d'un grand Acte II de l'exception culturelle. Un chantier d'ampleur qui prendra des mois et permettra surtout à la Rue de Texel de démultiplier les rapports pour justifier son utilité.
Dans Marianne, Eric Dupin, un journaliste, raconte cependant son repas avec François Hollande, alors que celui-ci n’était encore que candidat. Ce dernier a marqué un certain agacement sur cette question : « Le débat sur la culture est totalement phagocyté par Hadopi. Et il y a des lobbies tellement divers ! Faut-il abroger ou pas ? Et si oui, faut-il une nouvelle loi ? Quand je dis que je suis pour la régulation, mais contre Hadopi, je ne satisfais personne. La politique, c’est quand même plus compliqué, plus subtil que certains ne se l’imaginent ! De toute façon, les gens ne vont pas voter sur Hadopi. C’est l’absurdité d’une campagne. On est sollicité par tous les groupes, par toutes les catégories. Heureusement, les gens votent quand même pour quelque chose de plus élevé. »
Des discussions entre fromage et dessert, fourchette et généreuse lampée qui pourraient presque faire oublier que Hollande a voté contre Hadopi 1 et contre Hadopi 2 et que ces textes soulèvent la problématique de la propriété intellectuelle face au numérique. Question, du coup : avec ces votes, le député Hollande s’était-il alors élevé ou simplement rabaissé ?
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Hadopi
Hadopi, quel bilan pour quel avenir ?
Pour quelle majorité ?
« Hadopi, quel bilan pour quel avenir ? » Ce 4 juin à 18h00, un colloque est organisé par le Master 2 Droit du Commerce électronique et de l’Economie numérique de l’Université Paris. Seront présents Eric Walter, secrétaire général de la Hadopi, Jeremie Zimmermann de la Quadrature du Net, et deux professeurs de droit de propriété intellectuelle Célia Zolynski et Valerie Laure Benabou.
hadopi colloque sorbonne
Gratuit et ouvert à tous, cette rencontre tentera de dresser le bilan de la Hadopi, publié voilà deux mois pour ensuite s’interroger sur le devenir de ce mécanisme après l’élection de François Hollande. Il n’y aura cependant pas de représentant du camp socialiste, les élections législatives n'étant pas encore organisées. Cependant, les dernières petites déclarations du candidat Hollande résonneront sans nul doute.
Hollande avait promis d’abroger le dispositif puis de le remplacer pour enfin le repenser, renvoyant le dossier à l'avènement d'un grand Acte II de l'exception culturelle. Un chantier d'ampleur qui prendra des mois et permettra surtout à la Rue de Texel de démultiplier les rapports pour justifier son utilité.
Dans Marianne, Eric Dupin, un journaliste, raconte cependant son repas avec François Hollande, alors que celui-ci n’était encore que candidat. Ce dernier a marqué un certain agacement sur cette question : « Le débat sur la culture est totalement phagocyté par Hadopi. Et il y a des lobbies tellement divers ! Faut-il abroger ou pas ? Et si oui, faut-il une nouvelle loi ? Quand je dis que je suis pour la régulation, mais contre Hadopi, je ne satisfais personne. La politique, c’est quand même plus compliqué, plus subtil que certains ne se l’imaginent ! De toute façon, les gens ne vont pas voter sur Hadopi. C’est l’absurdité d’une campagne. On est sollicité par tous les groupes, par toutes les catégories. Heureusement, les gens votent quand même pour quelque chose de plus élevé. »
Des discussions entre fromage et dessert, fourchette et généreuse lampée qui pourraient presque faire oublier que Hollande a voté contre Hadopi 1 et contre Hadopi 2 et que ces textes soulèvent la problématique de la propriété intellectuelle face au numérique. Question, du coup : avec ces votes, le député Hollande s’était-il alors élevé ou simplement rabaissé ?
Re: actualite informatique
Et une autre news tout de suite ^^(sur firefoxe donc je pense a toi goldensword^^)
Re: actualite informatique
Windows 8 proposera deux interfaces et donc deux environnements. On retrouvera le bureau classique pour les applications actuelles, ainsi que le Start Screen et les applications Metro. Les navigateurs ont la possibilité d’embarquer deux interfaces pour être utilisés dans un environnement ou l’autre. Mais voilà que Mozilla accuse Microsoft d’occulter cette capacité dans Windows RT, l’édition pour les terminaux ARM.
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Le père de Firefox a publié sur son blog une vive critique adressée à Microsoft. Bien que Mozilla travaille actuellement sur une version metro de Firefox, il semble en effet que Redmond ne compte pas ouvrir le Start Screen aux éditeurs tiers dans Windows RT. La différence se situe sur les droits : seul Internet Explorer 10 sera autorisé à être lancé avec des privilèges en mode Windows Classic (Win32). Pour les autres, cela signifie ne fonctionner qu’en mode utilisateur, se privant ainsi de nombreuses fonctionnalités et même de bonnes performances.
De fait, pour Mozilla, le constat est simple : « Windows on Arm, tel qu’il est conçu actuellement, restreint le choix de l’utilisateur, réduit la concurrence et ralentit l’innovation ». L’éditeur ne s’y trompe pas et explique que si les puces ARM sont en grande majorité dans les terminaux mobiles tels que les smartphones et tablettes, leur évolution les amènera à prendre place dans les PC. Conséquence : ce qui ne serait qu’un blocage sur les tablettes s’étendrait ensuite aux ordinateurs.
Mais même un blocage des tablettes serait problématique. Actuellement, la guerre des navigateurs est toujours vive, surtout depuis l’arrivée de Chrome sur le champ de bataille. Le navigateur de Google a de nombreux utilisateurs, tout comme Firefox. Ces deux navigateurs proposent des environnement synchronisés permettant aux utilisateurs de garder leurs données avec eux. Un passage sur tablette Windows RT les obligerait alors à utiliser Internet Explorer, tout en cherchant un moyen de transférer leurs informations.
Mozilla encourage donc Microsoft à rester « ferme » sur les décisions qui ont été prises, tant sur les principes d’interopérabilité qu’à travers les conséquences des procès antitrust aux États-unis et en Europe. Harvey Anderson, avocat principal de Mozilla et rédacteur du billet, indique d'ailleurs qu'une telle situation pourrait mener vers une nouvelle bataille juridique. Mais la position dominante pourrait difficilement être invoquée : la part de marché de Microsoft dans le secteur des tablettes est négligeable.
Nous avons demandé une réaction à Microsoft et attendons actuellement la réponse. [center]
Re: actualite informatique
Exclusif : la saisine de la Hadopi par VideoLAN (VLC)
La loi DADVSI avait confié à l’Autorité de Régulation des Mesures Techniques de Protection le soin de concilier les antagonismes entre DRM et interopérabilité. En 2009, Hadopi a hérité de ses compétences. Je diffuse aujourd’hui la saisine pour avis de l’Hadopi faite par l’association VideoLAN, éditrice du logiciel libre VLC media player.
VLC a saisi voilà plusieurs semaines la Hadopi pour une question mêlant technique et juridique, mais d’une haute importance. Comme nous le détaillions, la problématique est simple, mais épineuse : comment le fameux lecteur multimédia peut-il lire les disques Blu-ray sans violer les DRM (ou MTP, mesures techniques de protection) qui cadenassent ces supports ? Derrière, comment assurer l’interopérabilité et la sécurité juridique des utilisateurs alors que le logiciel vient de dépasser le cap du milliard de téléchargements ?
Grâce aux travaux de ses développeurs qui ont patiemment décompilé quantité de codecs, VLC est devenu aujourd’hui le tout-terrain de la lecture multimédia quel que soit l’OS. Le logiciel libre sait tout lire, partout. Ou presque. Pour le Blu-ray, Sony a cumulé un sandwich de MTP, dont l’AACS (Advanced Access Content System) et la machine virtuelle BD+. Et l'éditeur garde jalousement secrètes ces informations essentielles.
Résumons ce que nous avons déjà expliqué : La loi DADVSI a assimilé le contournement d’une MTP à une contrefaçon. Cependant, elle laisse ouverte une brèche, celle de l’interopérabilité. Mais… les textes conditionnent cette brèche « au respect du droit d’auteur » (article L331-5 du CPI « Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur »). Pour écarter les mâchoires de cet étau, VLC s’arme de la jurisprudence du Conseil d’État et focalise son attention sur l’article L331-5 al.4, lequel oblige « les fournisseurs de mesures techniques » à donner « l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité ».
La Hadopi poursuit à ce jour l'examen de cet saisine pour avis effectuée sur le fondement de l'article L331-36. Précisons que selon l’article R331-74, l'avis n'est pas secret et pourra être rendu public quand il sera achevé.
La saisine de la Hadopi par VLC :
- Spoiler:
Présentation de VideoLAN
VideoLAN
est une association
1
à but non lucratif qui relève de la loi du 1er juillet 1901ayant pour objet d’aider et de soutenir la recherche, l’éducation et le développement desolutions informatiques libres et interopérables dans le domaine de la vidéo et dumultimédia. Son président est M. Jean-Baptiste Kempf.L'association VideoLAN, par le biais de sa plate-formehttp://www.videolan.org/
, met àdisposition des internautes et développeurs :
–
les projets tel que le logiciel VLC media player,
–
les interfaces de développement d'application telles que libVLC ou libdvbpsi,
–
les informations relatives à l'association,
–
les moyens de contribution aux différents projets.VideoLAN assure le développement coordonné, la publication et la diffusion des différentslogiciels proposés sur la plate-forme. Au regard de ses statuts et du droit d'auteur desdéveloppeurs, tout élément doit être diffusé sous licence libre.VideoLAN assure le développement coordonné, la publication et la diffusion des différentslogiciels proposés sur la plate-forme. De ce fait, VideoLAN peut être qualifié d'éditeur dulogiciel
2
VLC media player
3
. En application des articles L331-32 et L331-36 du Code depropriété intellectuelle, cette qualité d'éditeur de logiciel autorise VideoLAN à demander àla HADOPI un avis sur toute question relative à l'interopérabilité des MTP.Une délibération du 5 février 2012, autorise Monsieur Jean-Baptiste Kempf, en sa qualité deprésident de l'association, à saisir pour avis la HADOPI.
1Date de déclaration : 21 avril 2009 auprès de la préfecture de police de Paris.2Ce terme est utilisé dans le Code de propriété intellectuelle à l'article L331-32 mais n'est pas défini. Un parallèle peut être effectué avec l'éditeur dans le cadre du contrat d'édition ; article L132- 1 du Code de propriété intellectuelleAinsi il peut être défini comme celui qui assure « la publication et la diffusion » du logiciel.3Pour une définition du logiciel, arrêté du 22 décembre 1981 relatif à l'enrichissement du vocabulaire informatique, publié au JO du 17/01/1982 p. 50625.
3/9
Demande
L'association VideoLAN, représentée par M. Jean-Baptiste Kempf en sa qualitéde Président, saisit la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et laprotection des droits sur internet (HADOPI), conformément aux dispositionsmentionnées ci-dessus, aux fins d'obtention d'un avis à la question suivante :
De quelle manière l'association VideoLAN, éditrice du logiciel libre VLCmedia player, peut-elle mettre à disposition des utilisateurs une versiondu logiciel VLC media player permettant la lecture de l'ensemble desdisques couramment regroupés sous l'appellation « Blu-Ray » etcomportant des mesures techniques de protection (MTP), dans le respectde ses statuts et de l'esprit du logiciel ?
VLC media player est un logiciel libre multimédia à des fins d'interopérabilité
4
.Il permet delire la plupart des formats vidéo et audio sur la plupart des systèmes informatiques. VLCintègre les différents codecs nécessaires au décodage des différents formats, ce qui permetaux utilisateurs de ne pas procéder, avant la lecture d’un nouveau format, à l’installationpréalable de codecs externes. VLC est téléchargé en moyenne 950 000 fois par jour.VLC media player est un logiciel libre
5
,ce qui signifie que son utilisation, son étude, samodification et sa duplication en vue de sa diffusion sont permises, techniquement etlégalement. L'accès au code source est garanti. Le logiciel est distribué sous licence GPL
6
.Afin de permettre au lecteur multimédia de lire l'ensemble des contenus disponibles, lesdéveloppeurs intègrent donc différents formats et codecs dans le logiciel par la démarchetechnique de la décompilation
7
.
4
« capacité d'échanger des informations et d'utiliser mutuellement les informations échangées. ».
Directive91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:FR:HTML.5http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre6http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html7http://fr.wikipedia.org/wiki/Decompilation
4/9
Le but n’est pas de reproduire un logiciel ainsi analysé mais bien de permettrel’interopérabilité, c’est-à-dire son fonctionnement avec d’autres produits ou systèmesinformatiques. L’usage de la décompilation ne vise donc pas à porter atteinte aux droits destiers mais à garantir l'interopérabilité du logiciel VLC media player.L’auteur d’un logiciel a le contrôle de sa diffusion et de son utilisation
8
. En application del’article L122-6-1 IV du Code de propriété intellectuelle
9
, il est fait exception à ce contrôle del’auteur pour la décompilation à des fins d’interopérabilité et l’on ne peut déroger à cetteexception par voie contractuelle. L'association VideoLAN respecte donc strictement cettedisposition législative par l'usage de la décompilation dans le seul objectif d'interopérabilitédu logiciel VLC media player.Malgré l' article L122-6-1 IV du Code de propriété intellectuelle, l'interopérabilité du logicielVLC media player avec différents formats n'est pas effective en raison d'un type delogiciels : les mesures techniques de protection (MTP). Les MTP sont définies comme
« toutetechnologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement (…) »
estdestiné
« à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droitd'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une œuvre, autre qu'un logiciel, d'uneinterprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme »
10
.
Concrètement, ces MTP ou DRM(Digital Right Management) visent à contrôler l’usage d’un contenu protégé par un droitd’auteur ou un droit voisin.Ces mesures techniques «
ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en œuvreeffective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur »
11
.
Les mesures techniques deprotection ne peuvent pas constituer un obstacle à l'interopérabilité du logiciel VLC mediaplayer, dont les fonctionnalités et la finalité ne visent pas à porter atteinte au droit d'auteur,avec les disques regroupés sous l'appellation Blu-Ray.Les MTP du Blu- Ray doivent donc être interopérables avec le logiciel VLC media player. Sitel n'est pas le cas, le contournement des mesures techniques de protection peut s'effectuerdans un objectif strict d’interopérabilité, dans les conditions de l’article L122-6-1 IV Code de
8 Article L122-6 Code de propriété intellectuelle.9http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=6650BC9CF832941C216B214E24398029.tpdjo08v_ 2?idArticle=LEGIARTI000006278920&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=2012010510Article L331-5 al. 1 et 2 . Code de propriété intellectuelle.11Article L331-5 al. 4 Code de propriété intellectuelle. Le Conseil d'État, dans un arrêt du 16 juillet 2008
12
, rappelle ceprincipe :« (…)
il résulte des dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle que, si le décret du23 décembre 2006 sanctionne la détention de dispositifs " conçus ou spécialement adaptés " pour porter atteinte à une mesure technique de protection, cette atteinte doit nécessairement intervenir en méconnaissance du droit d'auteur et des droits voisins, dès lors que ces mesures " ne doivent pasavoir pour effet d'empêcher la mise en œuvre effective de l'interopérabilité " ; qu'un dispositif misen place par un exploitant aux fins de permettre l'interopérabilité de systèmes informatiques, dèslors qu'il est rendu possible par la diffusion d'informations par les fournisseurs de mesurestechniques, ne constitue pas un dispositif portant atteinte aux mesures de protection au sens dudécret attaqué ; (...)Considérant que ces dispositions [
les dispositions de l'a
rticle L122-6-1 IV Code de propriétéintellectuelle] instituent, sous certaines conditions, une exception de décompilation destinée à permettre le développement de logiciels libres ; qu'en prévoyant qu'est sanctionnée la détention dedispositifs " conçus ou spécialement adaptés " pour porter atteinte à une mesure technique de protection mentionnée à l'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 précité, le pouvoir réglementaire n'a pasentendu viser l'exception régie par ces dispositions, laquelle ne saurait dès lors relever du champd'application de l'article R. 335-3 du code de la propriété intellectuelle ; (…) »
En conséquence, l’usage de la décompilation, dans les conditions de l’article L122-6-1 Codede propriété intellectuelle, ne peut pas faire l’objet d’une sanction pénale pour créationd’un moyen spécialement conçu ou adapté pour contourner une MTP au sens des articlesL335-3-1 II et R335-3 Code de propriété intellectuelle. VLC media player n’est donc pas unmoyen conçu ou spécialement adapté pour porter atteinte à une mesure technique efficace,telle que définie à l'article L. 331-5 Code de propriété intellectuelle, et peut intégrer desmoyens de contournement des MTP ou DRM dans les conditions de l'article L122-6-1 IVCode de propriété intellectuelle.VideoLAN souhaite donc intégrer, dans le logiciel VLC media player, des moyens decontournement des mesures techniques de protection des disques regroupés sous
12CE, Section du contentieux, 10ème et 9ème sous-sections réunies, le 16 juillet 2008, N° 301843, Association pour laPromotion et la Recherche en Informatique Libre (APRIL)
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
6/9
l'appellation « Blu-Ray », par la technique de la décompilation et dans les conditions del'article L122-6-1 IV Code de propriété intellectuelle. VideoLAN doit aussi avoir accès auxinformations essentielles à l'interopérabilité des MTP. En effet, afin de garantir la
« mise enœuvre effective de l'interopérabilité »
, les fournisseurs des mesures techniques ontl'obligation de donner
« l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité »
13
.
Undéfaut d'accès aux informations essentielles n'est pas un obstacle à la mise en œuvre del'interopérabilité par la démarche technique de la décompilation.Il est à noter que VideoLAN demande à la HADOPI de répondre à la question de savoir s'ilest possible de mettre à disposition des utilisateurs du logiciel VLC media player uneversion open source permettant la lecture des disques regroupées sous l'appellation Blu-Ray et comportant des mesures techniques de protection (MTP). Il est donc question de laseule lecture des disques et non de leur copie. En conséquence, la jurisprudence« Mulholland Drive »
14
, relative à la copie privée, ne peut être évoquée. De plus, VLC mediaplayer peut implémenter les restrictions d'usage demandées par les MTP (copie, lectureforcée, …). Le logiciel respecte donc scrupuleusement la volonté des ayants droits.Le disque Blu-Ray est un format de disque numérique développé par l'entreprise Sony
15
auxfins de stocker et restituer des vidéogrammes en haute définition. Les disques Blu-Raycontiennent deux mesures techniques de protection.La première de ces mesures est l'Advanced Access Content System (AACS), un système degestion des droits numériques développé par un consortium comprenant Disney, Intel,Microsoft, Panasonic, Warner Bros, IBM, Toshiba et Sony. Elle utilise la cryptographie avecun système de clés et une autorité centrale délivrant un jeu de clés pour les appareilshabilités à lire le contenu d’un disque de l’appellation Blu-Ray. Il s'agit d'un système de clésqui se déchiffrent les unes en fonction des autres avec un algorithme de chiffrement,système renouvelé régulièrement avec chaque nouvelle génération de disques Blu-Ray sur
13Article L331-5 al.4 C. Code de propriété intellectuelle. Article L331-32 al.2 Code de propriété intellectuelle : lesinformations essentielles à l’interopérabilité sont définies comme
« la documentation technique et les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder, y compris dans un standard ouvert au sens de l'article 4 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, à uneœuvre ou à un objet protégé par une mesure technique et aux informations sous forme électronique jointes, dans lerespect des conditions d'utilisation de l'œuvre ou de l'objet protégé qui ont été définies à l'origine. »
14Affaire « Mulholland Drive » : Cass. 1re civ., 28 févr. 2006, n° 05-15.824 et 05-16.002 ; CA Paris, 4e ch., sect. A, 4avr. 2007.15Consortium Blu-Ray : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
7/9
le marché. Les spécifications de la mesure sont disponibles sur le site internet
16
. Cependant,les modalités de diffusion d'un logiciel libre implémentant AACS et les informations sur lesclés de décryptage ne sont pas fournies, ce qui a pour conséquence de ne pas garantirl’interopérabilité de la MTP avec le logiciel VLC media player.La seconde de ces mesures est la machine virtuelle BD+. Elle est basée sur le concept deSelf-Protecting Digital Content
17
,un programme qui examine si le lecteur Blu-Ray a la bonneempreinte, si les clés sont à jour, qui décode le contenu sur le disque et qui peut mettre à jour le lecteur. Trop peu d’informations ont été fournies pour la mise en œuvre del’interopérabilité de la machine virtuelle BD+. La fourniture des informations essentielles àl’interopérabilité de la machine virtuelle BD+ n’est donc pas effective. En outre, lesmodalités de diffusion d'un logiciel libre implémentant BD+ ne sont pas définies. Enconséquence, cette MTP n'est pas interopérable avec le logiciel VLC media player.VideoLAN ne dispose donc pas des informations essentielles à l'interopérabilité de ces deuxMTP et doit pouvoir y avoir accès en application de l'article L331-5 al.4 du Code depropriété intellectuelle. Cet accès devrait également être effectif pour les clés dedécryptage.L'association demande à ce que les éléments obtenus par décompilation, démarche légaletechnique et complexe, puissent être distribués par l'association pour permettant la lectureinteropérable des disques « Blu-Ray ». En outre, l'association souhaite connaître lesmodalités de diffusion d'un logiciel libre implémentant ces MTP.En conséquence, VideoLAN sollicite l'avis de la HADOPI sur la question qu'elle aprécédemment formulée.
À PARIS, le 3 mars 2012
M.
Jean-Baptiste KEMPF
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8/9
Bordereau de communication de pièces
–
Pièce : Statuts de l'association VideoLAN
9/9
Free condamné en référé pour des débits perdus
La Cour d’Appel de Riom a rendu ce 7 mai une décision qui intéressera les abonnés Internet, ici les Freenautes qui se plaignent de débits devenus problématiques.
Un abonné avait souscrit en décembre 2007 à une offre ADSL chez Free. Il reçoit le courrier de confirmation qui « prévoyait expressément qu'avec la Freebox il bénéficiait en standard pour 29,99 € par mois d'un débit de 2560 kb/s en réception et 160 kb/s en émission avec la précision que le débit ATM n'était prévu que sous réserve d'éligibilité de la ligne ». À compter de mars 2010, cependant, il se plaint d’une chute des débits. L’affaire s’envenime, prend un tournant judiciaire.
En avril 2011, un juge des référés du TGI de Puy-en-Velay constate l’absence de contestation sérieuse sur les causes de ces bugs ou sur la responsabilité de l’opérateur. Il ordonne à Free le rétablissement de ce qu’il avait promis dans le courrier de confirmation, à savoir 2560 kb/s. Et impose une astreinte de 100 euros par jour de retard et 1000 euros au titre des frais de justice.
Free expliquera que divers paramètres peuvent polluer émission et réception : la position du DSLAM, le trafic de l’ensemble des lignes, les perturbations électromagnétiques, la vétusté des câbles…En l’occurrence, le FAI reconnaît qu’à compter de mars 2010, il a été contraint de réduire les débits suite à des pertes de synchronisation chez plusieurs abonnés. Le FAI fera état de travaux sur la ligne et donc de possibles défaillances. « Une ligne peut être éligible à l'ADSL en haut débit mais nullement éligible à toutes les offres de débit » résumera Free qui fait appel.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Devant la Cour, il souligne encore que lors de la création du contrat, l’abonné « a adhéré à 3 reprises aux conditions générales de vente qui subordonnait clairement le débit à ce que la ligne pouvait supporter ». En outre, « les caractéristiques de la ligne ne [lui] permettaient pas d'augmenter le débit, car la longueur de celle-ci est de 4700 m avec un taux d'affaiblissement de 48 db. »
Côté abonné, refus catégorique : « la société FREE n'a satisfait ni à son obligation de résultat de fournir le débit prévu au contrat ni à son obligation de conseil et ne peut se prévaloir d'une clause d'exonération qui serait abusive. »
Obligation de résultat
Que dira la Cour d’appel ?
D’un, Free est astreint à une obligation de résultat dans la fourniture du service. Il ne peut s’en écarter que si l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au consommateur, à un tiers ou un cas de force majeure. De deux, cette obligation est effectivement conditionnée au câblage de la ligne, mais de trois, « dès lors que cette prestation est fournie et que la ligne peut fonctionner, le fournisseur souscrit un engagement de résultat, en étant parfaitement informé des contraintes liées au réseau France Télécom ». Mieux, Free « prenant le risque d'une défaillance liée au caractère défectueux ultérieur de l'installation des clients, […] il ne peut utilement soutenir que celles-ci auraient à son égard le caractère d'une cause étrangère ».
La Cour considère ainsi que Free ne peut s’exonérer de son engagement en invoquant une éventuelle défaillance de la ligne téléphonique mise en place par France Télécom car « compte tenu de l'étendue de son engagement contractuel et de sa qualité de professionnelle de la «téléphonie» un tel événement qui s'avère prévisible ne caractérise pas une circonstance de force majeure ou une cause étrangère ». Autre chose, elle estime que les données du courrier de confirmation sont les « seules dispositions contractuelles applicables », gommant ainsi toutes les astérisques qui relativisent pourtant les débits réellement accessibles.
Obligation de faire impossible, donc obligation de payer
Conclusion ? Dans cette procédure allégée, le débit promis un jour est sacralisé pour toujours… La Cour d’appel confirme dans son principe, la décision du juge tout en considérant qu’il ne pouvait obliger Free à rétablir les débits. C’est « une obligation de faire constituant une mesure irréalisable ou sur laquelle il existe à tout le moins une difficulté sérieuse ». En attendant une décision au fond, les juges d’appel reformuleront donc la mesure de référé en dommages et intérêts : une indemnité provisionnelle de 150 € soit 15 € de déduction sur son abonnement pendant 10 mois et 1000 € pour les frais de justice.
Un abonné avait souscrit en décembre 2007 à une offre ADSL chez Free. Il reçoit le courrier de confirmation qui « prévoyait expressément qu'avec la Freebox il bénéficiait en standard pour 29,99 € par mois d'un débit de 2560 kb/s en réception et 160 kb/s en émission avec la précision que le débit ATM n'était prévu que sous réserve d'éligibilité de la ligne ». À compter de mars 2010, cependant, il se plaint d’une chute des débits. L’affaire s’envenime, prend un tournant judiciaire.
En avril 2011, un juge des référés du TGI de Puy-en-Velay constate l’absence de contestation sérieuse sur les causes de ces bugs ou sur la responsabilité de l’opérateur. Il ordonne à Free le rétablissement de ce qu’il avait promis dans le courrier de confirmation, à savoir 2560 kb/s. Et impose une astreinte de 100 euros par jour de retard et 1000 euros au titre des frais de justice.
Free expliquera que divers paramètres peuvent polluer émission et réception : la position du DSLAM, le trafic de l’ensemble des lignes, les perturbations électromagnétiques, la vétusté des câbles…En l’occurrence, le FAI reconnaît qu’à compter de mars 2010, il a été contraint de réduire les débits suite à des pertes de synchronisation chez plusieurs abonnés. Le FAI fera état de travaux sur la ligne et donc de possibles défaillances. « Une ligne peut être éligible à l'ADSL en haut débit mais nullement éligible à toutes les offres de débit » résumera Free qui fait appel.
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Devant la Cour, il souligne encore que lors de la création du contrat, l’abonné « a adhéré à 3 reprises aux conditions générales de vente qui subordonnait clairement le débit à ce que la ligne pouvait supporter ». En outre, « les caractéristiques de la ligne ne [lui] permettaient pas d'augmenter le débit, car la longueur de celle-ci est de 4700 m avec un taux d'affaiblissement de 48 db. »
Côté abonné, refus catégorique : « la société FREE n'a satisfait ni à son obligation de résultat de fournir le débit prévu au contrat ni à son obligation de conseil et ne peut se prévaloir d'une clause d'exonération qui serait abusive. »
Obligation de résultat
Que dira la Cour d’appel ?
D’un, Free est astreint à une obligation de résultat dans la fourniture du service. Il ne peut s’en écarter que si l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au consommateur, à un tiers ou un cas de force majeure. De deux, cette obligation est effectivement conditionnée au câblage de la ligne, mais de trois, « dès lors que cette prestation est fournie et que la ligne peut fonctionner, le fournisseur souscrit un engagement de résultat, en étant parfaitement informé des contraintes liées au réseau France Télécom ». Mieux, Free « prenant le risque d'une défaillance liée au caractère défectueux ultérieur de l'installation des clients, […] il ne peut utilement soutenir que celles-ci auraient à son égard le caractère d'une cause étrangère ».
La Cour considère ainsi que Free ne peut s’exonérer de son engagement en invoquant une éventuelle défaillance de la ligne téléphonique mise en place par France Télécom car « compte tenu de l'étendue de son engagement contractuel et de sa qualité de professionnelle de la «téléphonie» un tel événement qui s'avère prévisible ne caractérise pas une circonstance de force majeure ou une cause étrangère ». Autre chose, elle estime que les données du courrier de confirmation sont les « seules dispositions contractuelles applicables », gommant ainsi toutes les astérisques qui relativisent pourtant les débits réellement accessibles.
Obligation de faire impossible, donc obligation de payer
Conclusion ? Dans cette procédure allégée, le débit promis un jour est sacralisé pour toujours… La Cour d’appel confirme dans son principe, la décision du juge tout en considérant qu’il ne pouvait obliger Free à rétablir les débits. C’est « une obligation de faire constituant une mesure irréalisable ou sur laquelle il existe à tout le moins une difficulté sérieuse ». En attendant une décision au fond, les juges d’appel reformuleront donc la mesure de référé en dommages et intérêts : une indemnité provisionnelle de 150 € soit 15 € de déduction sur son abonnement pendant 10 mois et 1000 € pour les frais de justice.
Re: actualite informatique
j'ai pas tous lu a part windows 8 et perso y m'attire pas trop je sais pas toi?
goldensword- amdinistrator
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Re: actualite informatique
Ouais pareil perso je trouve qu'il n'y aurat pas trop de modifs' mais bon.....peut être qu'il vaut le coup^^.
Je le testerais j'ai un pré-crack pour l'installé (je t'expliquerais)
Je le testerais j'ai un pré-crack pour l'installé (je t'expliquerais)
Re: actualite informatique
La Cour d’Appel de Riom a rendu ce 7 mai une décision qui intéressera les abonnés Internet, ici les Freenautes qui se plaignent de débits devenus problématiques.
Un abonné avait souscrit en décembre 2007 à une offre ADSL chez Free. Il reçoit le courrier de confirmation qui « prévoyait expressément qu'avec la Freebox il bénéficiait en standard pour 29,99 € par mois d'un débit de 2560 kb/s en réception et 160 kb/s en émission avec la précision que le débit ATM n'était prévu que sous réserve d'éligibilité de la ligne ». À compter de mars 2010, cependant, il se plaint d’une chute des débits. L’affaire s’envenime, prend un tournant judiciaire.
En avril 2011, un juge des référés du TGI de Puy-en-Velay constate l’absence de contestation sérieuse sur les causes de ces bugs ou sur la responsabilité de l’opérateur. Il ordonne à Free le rétablissement de ce qu’il avait promis dans le courrier de confirmation, à savoir 2560 kb/s. Et impose une astreinte de 100 euros par jour de retard et 1000 euros au titre des frais de justice.
Free expliquera que divers paramètres peuvent polluer émission et réception : la position du DSLAM, le trafic de l’ensemble des lignes, les perturbations électromagnétiques, la vétusté des câbles…En l’occurrence, le FAI reconnaît qu’à compter de mars 2010, il a été contraint de réduire les débits suite à des pertes de synchronisation chez plusieurs abonnés. Le FAI fera état de travaux sur la ligne et donc de possibles défaillances. « Une ligne peut être éligible à l'ADSL en haut débit mais nullement éligible à toutes les offres de débit » résumera Free qui fait appel.
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Devant la Cour, il souligne encore que lors de la création du contrat, l’abonné « a adhéré à 3 reprises aux conditions générales de vente qui subordonnait clairement le débit à ce que la ligne pouvait supporter ». En outre, « les caractéristiques de la ligne ne [lui] permettaient pas d'augmenter le débit, car la longueur de celle-ci est de 4700 m avec un taux d'affaiblissement de 48 db. »
Côté abonné, refus catégorique : « la société FREE n'a satisfait ni à son obligation de résultat de fournir le débit prévu au contrat ni à son obligation de conseil et ne peut se prévaloir d'une clause d'exonération qui serait abusive. »
Obligation de résultat
Que dira la Cour d’appel ?
D’un, Free est astreint à une obligation de résultat dans la fourniture du service. Il ne peut s’en écarter que si l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au consommateur, à un tiers ou un cas de force majeure. De deux, cette obligation est effectivement conditionnée au câblage de la ligne, mais de trois, « dès lors que cette prestation est fournie et que la ligne peut fonctionner, le fournisseur souscrit un engagement de résultat, en étant parfaitement informé des contraintes liées au réseau France Télécom ». Mieux, Free « prenant le risque d'une défaillance liée au caractère défectueux ultérieur de l'installation des clients, […] il ne peut utilement soutenir que celles-ci auraient à son égard le caractère d'une cause étrangère ».
La Cour considère ainsi que Free ne peut s’exonérer de son engagement en invoquant une éventuelle défaillance de la ligne téléphonique mise en place par France Télécom car « compte tenu de l'étendue de son engagement contractuel et de sa qualité de professionnelle de la «téléphonie» un tel événement qui s'avère prévisible ne caractérise pas une circonstance de force majeure ou une cause étrangère ». Autre chose, elle estime que les données du courrier de confirmation sont les « seules dispositions contractuelles applicables », gommant ainsi toutes les astérisques qui relativisent pourtant les débits réellement accessibles.
Obligation de faire impossible, donc obligation de payer
Conclusion ? Dans cette procédure allégée, le débit promis un jour est sacralisé pour toujours… La Cour d’appel confirme dans son principe, la décision du juge tout en considérant qu’il ne pouvait obliger Free à rétablir les débits. C’est « une obligation de faire constituant une mesure irréalisable ou sur laquelle il existe à tout le moins une difficulté sérieuse ». En attendant une décision au fond, les juges d’appel reformuleront donc la mesure de référé en dommages et intérêts : une indemnité provisionnelle de 150 € soit 15 € de déduction sur son abonnement pendant 10 mois et 1000 € pour les frais de justice.
Un abonné avait souscrit en décembre 2007 à une offre ADSL chez Free. Il reçoit le courrier de confirmation qui « prévoyait expressément qu'avec la Freebox il bénéficiait en standard pour 29,99 € par mois d'un débit de 2560 kb/s en réception et 160 kb/s en émission avec la précision que le débit ATM n'était prévu que sous réserve d'éligibilité de la ligne ». À compter de mars 2010, cependant, il se plaint d’une chute des débits. L’affaire s’envenime, prend un tournant judiciaire.
En avril 2011, un juge des référés du TGI de Puy-en-Velay constate l’absence de contestation sérieuse sur les causes de ces bugs ou sur la responsabilité de l’opérateur. Il ordonne à Free le rétablissement de ce qu’il avait promis dans le courrier de confirmation, à savoir 2560 kb/s. Et impose une astreinte de 100 euros par jour de retard et 1000 euros au titre des frais de justice.
Free expliquera que divers paramètres peuvent polluer émission et réception : la position du DSLAM, le trafic de l’ensemble des lignes, les perturbations électromagnétiques, la vétusté des câbles…En l’occurrence, le FAI reconnaît qu’à compter de mars 2010, il a été contraint de réduire les débits suite à des pertes de synchronisation chez plusieurs abonnés. Le FAI fera état de travaux sur la ligne et donc de possibles défaillances. « Une ligne peut être éligible à l'ADSL en haut débit mais nullement éligible à toutes les offres de débit » résumera Free qui fait appel.
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Devant la Cour, il souligne encore que lors de la création du contrat, l’abonné « a adhéré à 3 reprises aux conditions générales de vente qui subordonnait clairement le débit à ce que la ligne pouvait supporter ». En outre, « les caractéristiques de la ligne ne [lui] permettaient pas d'augmenter le débit, car la longueur de celle-ci est de 4700 m avec un taux d'affaiblissement de 48 db. »
Côté abonné, refus catégorique : « la société FREE n'a satisfait ni à son obligation de résultat de fournir le débit prévu au contrat ni à son obligation de conseil et ne peut se prévaloir d'une clause d'exonération qui serait abusive. »
Obligation de résultat
Que dira la Cour d’appel ?
D’un, Free est astreint à une obligation de résultat dans la fourniture du service. Il ne peut s’en écarter que si l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable au consommateur, à un tiers ou un cas de force majeure. De deux, cette obligation est effectivement conditionnée au câblage de la ligne, mais de trois, « dès lors que cette prestation est fournie et que la ligne peut fonctionner, le fournisseur souscrit un engagement de résultat, en étant parfaitement informé des contraintes liées au réseau France Télécom ». Mieux, Free « prenant le risque d'une défaillance liée au caractère défectueux ultérieur de l'installation des clients, […] il ne peut utilement soutenir que celles-ci auraient à son égard le caractère d'une cause étrangère ».
La Cour considère ainsi que Free ne peut s’exonérer de son engagement en invoquant une éventuelle défaillance de la ligne téléphonique mise en place par France Télécom car « compte tenu de l'étendue de son engagement contractuel et de sa qualité de professionnelle de la «téléphonie» un tel événement qui s'avère prévisible ne caractérise pas une circonstance de force majeure ou une cause étrangère ». Autre chose, elle estime que les données du courrier de confirmation sont les « seules dispositions contractuelles applicables », gommant ainsi toutes les astérisques qui relativisent pourtant les débits réellement accessibles.
Obligation de faire impossible, donc obligation de payer
Conclusion ? Dans cette procédure allégée, le débit promis un jour est sacralisé pour toujours… La Cour d’appel confirme dans son principe, la décision du juge tout en considérant qu’il ne pouvait obliger Free à rétablir les débits. C’est « une obligation de faire constituant une mesure irréalisable ou sur laquelle il existe à tout le moins une difficulté sérieuse ». En attendant une décision au fond, les juges d’appel reformuleront donc la mesure de référé en dommages et intérêts : une indemnité provisionnelle de 150 € soit 15 € de déduction sur son abonnement pendant 10 mois et 1000 € pour les frais de justice.
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